1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«division politique d’un État étranger»: une province, un État ou une division similaire d’un État étranger reconnu par le ministre;
«gouvernement»: le gouvernement d’une province canadienne, d’un État étranger ou d’une division politique d’un État étranger;
«ministre»: le ministre des Relations internationales;
«organisme»: une organisation internationale reconnue par le ministre.
D. 1544-89, a. 1; D. 504-95, a. 1; D. 103-2008, a. 1.